J.O. 72 du 25 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-355 du 20 mars 2006 relatif aux modalités d'application du contrat d'apprentissage aux entreprises d'armement maritime


NOR : EQUT0600297D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code du travail, notamment le titre Ier du livre Ier ;

Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment son article 8 ;

Vu le décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

Vu le décret no 67-432 du 26 mai 1967 modifié relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, modifié par le décret no 78-388 du 17 mars 1978 ;

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime, modifié par le décret no 97-1199 du 24 décembre 1997 ;

Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes, modifié par le décret no 98-356 du 6 mai 1998, par le décret no 99-489 du 7 juin 1999 et par le décret no 2001-426 du 11 mai 2001 ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 12 février 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 9 mai 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 14 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail relatives au contrat d'apprentissage sont applicables, dans les conditions prévues par le présent décret, au contrat d'engagement maritime défini à l'article 1er de la loi du 13 décembre 1926 susvisée. Ce contrat prend le nom de contrat d'apprentissage maritime.

Article 2


Le contrat d'apprentissage maritime a pour objet l'acquisition, dans le cadre défini à l'article 1er du décret du 27 mars 1985 susvisé, d'un des titres de la formation professionnelle maritime enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, dont la liste fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 3


I. - Outre les établissements scolaires maritimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 27 mars 1985 susvisé, peuvent être habilités à concourir à la formation maritime par voie d'apprentissage des établissements d'enseignement ou des centres de formation dans les conditions prévues au même article .

II. - Les périodes d'enseignement comprises dans le contrat d'apprentissage maritime peuvent être regroupées pour permettre d'effectuer des périodes d'embarquement continu.

Article 4


I. - Les apprentis sont pris en compte dans l'effectif prévu à l'article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé pour l'application des dispositions de ce décret dans les conditions liées à la durée de l'apprentissage et à la fonction exercée, et selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé de la mer.

II. - Les apprentis sont classés, pour le calcul des cotisations des marins et des contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, conformément au tableau de l'article 1er du décret du 7 mai 1952 susvisé.

Toutefois, lorsque la rémunération brute des intéressés est inférieure au salaire forfaitaire de leur catégorie, les cotisations et contributions sont calculées sur la base de cette rémunération brute.

III. - Pour l'application des dispositions des articles R. 117-7-1 à R. 117-8 du code du travail, les attributions conférées au recteur sont exercées par le directeur régional des affaires maritimes dont dépend le centre ou l'établissement dispensant les formations maritimes par voie d'apprentissage.

IV. - Pour l'application des articles L. 117 bis-3, R. 117-9, R. 117-19 et R. 117-20 du code du travail, les attributions conférées au médecin du travail sont exercées par le médecin du service de santé des gens de mer.

V. - Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, pour l'application de l'article L. 117-10 du code du travail et pour toute la durée des périodes d'embarquement, le salaire minimum de croissance est déterminé conformément à l'article L. 742-2 du même code, ou, pour les apprentis rémunérés à la part, à l'article 34 de la loi du 13 décembre 1926 susvisée.

Article 5


I. - Des missions d'inspection peuvent, en tant que de besoin, être exercées, conjointement avec les fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique chargés de l'inspection de l'apprentissage maritime, par des officiers et fonctionnaires commissionnés en raison de leurs compétences techniques par le ministre chargé de la mer.

Un arrêté du même ministre fixe la liste des corps d'officiers et de fonctionnaires pouvant être commissionnés à cet effet.

II. - Les officiers et les fonctionnaires commissionnés pour des missions d'inspection de l'apprentissage maritime sont placés, pour ces missions, sous l'autorité du directeur régional des affaires maritimes.

Article 6


Au 3° de l'article 4 du décret du 7 août 1967 susvisé, après les mots : « chargé de la marine marchande » sont insérés les mots : « ou être titulaires d'un contrat d'apprentissage maritime et être dûment inscrits dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation au titre de cet apprentissage ».

Article 7


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau